Médiation conventionnelle, managériale et judiciaire

Résoudre durablement les différends entre :

  • un manager et un collaborateur
  • un manager et son équipe
  • des associés
  • des entreprises

La médiation est un processus structuré, volontaire et coopératif de prévention et de résolution amiable des différends qui repose sur la responsabilité et l’autonomie des participants.

Initiée par le manager, sa direction, les intéressés eux-mêmes, leurs conseils ou les représentants d’une organisation, la médiation fait intervenir un médiateur dûment formé, tiers indépendant, neutre et impartial.

Facilitateur de communication, sans pouvoir de décision, ni rôle d’expertise technique ou de conseil, le médiateur favorise le dialogue et la relation, notamment par des entretiens et rencontres confidentiels.

Dans la cité, la famille, l’entreprise, ou toute organisation, les incompréhensions peuvent créer des crispations, des conflits, une rupture du dialogue, voire des rapports de force.

Soutenir les personnes et les organisations pour qu’elles parviennent à trouver par elles-mêmes une voie d’apaisement, tel est le projet de la médiation.

En effet, la médiation porte en elle une vision humaniste des relations entre les femmes et les hommes et répond aux besoins fondamentaux de reconnaissance et d’apaisement qu’ont les personnes impliquées dans des situations conflictuelles.

L’expert judiciaire est un collaborateur occasionnel de la justice, spécialisé dans un domaine (informatique, comptabilité, bâtiment, etc.). Il rend un avis sur des faits ou des points techniques dans une affaire judiciaire.

Nommé par le juge ou à la demande des parties, l’expert judiciaire est généralement choisi parmi les experts judiciaires répertoriés par les cours d’appel. L’expert judiciaire peut également se voir confier des missions de conciliation, de médiation et d’arbitrage. Il intervient alors en tant qu’intermédiaire afin de trouver une solution amiable à un litige.

Le contrôle des experts judiciaires est exercé par le premier président et le procureur général de la cour d’appel ou par le premier président et le procureur général de la cour de cassation selon la liste sur laquelle il est répertorié.